Legislator Jurisprudence & Législation
2326412 Généré par l'IA

Detainee's Prison Transfer Dispute and Subsequent Withdrawal of Legal Claims

Numéro de cause 2326412
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review and an injunction to compel the Minister of Justice to transfer him to specified prisons after his initial requests were rejected; however, the detainee informed the court that the administration had subsequently granted his transfer request, leading the court to formally accept his withdrawal of the annulment and injunction claims in both related proceedings. Considering the detainee was granted full legal aid, the court rejected his remaining conclusions seeking reimbursement of legal costs from the State under the relevant articles concerning legal aid and court fees.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Detainee's Prison Transfer Dispute and Subsequent Withdrawal of Legal Claims: Considering the detainee was granted full legal aid, the court rejected his remaining conclusions seeking reimbursement of legal costs from the State under the relevant articles concerning legal aid and court fees.

Mots-clés

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retrait de la requête procédure d'assistance judiciaire ministre de la justice administration pénitentiaire procédure en annulation détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the annulment and injunction requests.

Article 2

Used to reject the remaining claims in the petitions, relating to costs.

R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the President to rule on requests relating only to costs/fees by order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of rejecting the claim for costs due to the applicant benefiting from legal aid.

37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the context of rejecting the claim for costs due to the applicant benefiting from legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023 sous le n°2326412, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :

2°) d'annuler la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire du Sud Francilien ou, à défaut, vers le centre pénitentiaire de Lille Sequedin et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Mersan ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Sud Francilien ou, à défaut, vers le centre pénitentiaire de Lille Sequedin , dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. A informe le tribunal que l'administration a fait droit à sa demande de transfert et qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.

II. Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 sous le n°2405003, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er janvier 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire du Sud Francilien ou, à défaut, vers le centre pénitentiaire de Lille Sequedin et l'a maintenu au centre pénitentiaire de Mont-de-Mersan ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Sud Francilien ou, à défaut, vers le centre pénitentiaire de Lille Sequedin , dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, M. A informe le tribunal que l'administration a fait droit à sa demande de transfert et qu'il maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les deux affaires ont fait l'objet d'une instruction commune et il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des requêtes n°s 2326412 et 2405003 :

3. Par des mémoires, enregistrés les 21 mars 2024 dans les deux instances, M. A a informé le tribunal que l'administration pénitentiaire avait fait droit à sa demande de transfert et qu'il maintenait ses conclusions relatives aux frais d'instance. Par suite, il doit être regardée comme se désistant des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte des deux requêtes susvisées. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par M. A dans les requêtes n°s 2326412 et 2405003.

Article 2 : Les conclusions des requêtes sont rejetées en leur surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°s 2326412, 2405003/6-1