Ministerial Decision Annulment Transfer to Nantes Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request to annul the Minister's decision upholding a three-year deferral of their French nationality acquisition, and sought an order compelling reconsideration of the application, but the Tribunal Administratif de Paris, finding that the initial decision by the police prefect was made under Article 44 of the relevant decree concerning naturalization, concluded, pursuant to the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lies with the Tribunal Administratif de Nantes for appeals against such ministerial decisions, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-18 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Transfer to Nantes Tribunal: Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du préfet de police de Paris a été prise en application de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to transmit the case file to the territorially competent administrative tribunal.
This article designates the Administrative Tribunal of Nantes as competent for reviewing decisions made under Article 45 of Decree No. 93-1362 of December 30, 1993.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme D, représentée par Me Bourjolly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 3 février 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné sa demande d'acquisition de la nationalité française pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld pour transmettre les dossiers à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative '
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Son article R. 312-18 dispose que : " () Par dérogation au second alinéa de l'article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". Selon l'article 45 dudit décret, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du préfet de police de Paris a été prise en application de l'article 44 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes territorialement compétent en application de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à Mme E.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
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