Water Crisis Emergency Rights Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations and individuals sought an emergency injunction based on the violation of fundamental rights due to a severe, ongoing water crisis in the overseas territory, requesting the State to publish specific water management documents and to immediately implement or establish comprehensive emergency water and health plans. The administrative judge rejected all requests: claims for document publication under the emergency freedom safeguard procedure were denied because the applicants failed to establish an urgent need for immediate publication within 48 hours; requests targeting the prefect of the territory fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and should be addressed to the Mamoudzou Administrative Tribunal; and demands against government ministers for regulatory action were deemed within the jurisdiction of the Conseil d'État.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Water Crisis Emergency Rights Appeal Rejection: The administrative judge rejected all requests: claims for document publication under the emergency freedom safeguard procedure were denied because the applicants failed to establish an urgent need for immediate publication within 48 hours; requests targeting the prefect of the territory fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and should be addressed to the Mamoudzou Administrative Tribunal; and demands against government ministers for regulatory action were deemed within the jurisdiction of the Conseil d'État.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the conclusions seeking the publication of documents because the requirement for urgency under Article L. 521-2 was not met.
Used to reject conclusions falling under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Mamoudzou (concerning the Prefect of Mayotte's plan).
Used to reject conclusions falling under the jurisdiction of the Council of State (concerning ministerial regulatory powers).
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, les associations " Notre affaire à tous " et " Mayotte a soif ", ainsi que Mme A et plusieurs autres requérants personnes physiques, représentés par Me Kombila et Chassany, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à l'Etat de communiquer ou de publier le dispositif B Eau potable Mayotte, ainsi que le rapport de l'Inspection générale et du développement durable d'avril 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre de la santé, au ministre délégué aux outre-mer, à l'ARS Mayotte, au SIEAM et au préfet de Mayotte de publier et de déclencher un plan B Eau Potable adapté à Mayotte ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre de la santé, au ministre délégué aux outre-mer, à l'ARS Mayotte, au SIEAM et au préfet de Mayotte d'établir dans les 48 heures un plan complet d'urgence sanitaire et d'accès à l'eau à Mayotte comportant toutes mesures utiles pour faire cesser au plus vite et durablement la crise d'accès à l'eau, humanitaire, sanitaire, scolaire et environnementale ;
4°) condamner l'Etat à leur verser une somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-ils ont intérêt à agir ;
-l'incapacité des autorités de l'Etat à faire face aux besoins élémentaires en eau de la population à Mayotte depuis 2017 est à l'origine d'une grave crise sanitaire et humanitaire, particulièrement aiguë depuis le deuxième semestre 2023 ;
- la carence des autorités de l'Etat porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit des requérants à un environnement sain, à leur droit à la santé, à la vie, à la vie privée et familiale, à la dignité humaine et à l'éducation des enfants et crée une discrimination entre les Mahorais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Il résulte des écritures, particulièrement touffues, des requérants que par leur requête, ils demandent, en premier lieu, la publication de certains documents et notamment du plan d'organisation des secours et gestion des crises, dit B, relatif à l'eau potable à Mayotte, en deuxième lieu, l'adoption, d'une part, par le préfet de Mayotte, de dispositifs permettant d'organiser la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions de toute personne publique et privée concourant à la protection générale des populations en matière d'eau potable, d'autre part, par les différents ministres concernés, de dispositions réglementaires permettant de remédier à la " crise de l'eau " mahoraise.
Sur les conclusions tendant à la publication de documents :
3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.
4. Si les requérants justifient, dans leur requête, de la situation d'urgence générée par les difficultés d'accès à l'eau potable à Mayotte, ils n'apportent en revanche aucun élément quant à la situation d'urgence que créerait l'absence de publication des documents mentionnés, dont ils n'établissent d'ailleurs, ni même n'invoquent, le caractère librement communicable. Dès lors, en l'absence de circonstances particulières exigeant que la mesure sollicitée par les requérants soit prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures, les conclusions tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la publication de certains documents ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, en application de l'article L. 522-3 de ce même code.
Sur les conclusions tendant à l'adoption d'un plan dit B par le préfet de Mayotte :
5. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". L'article R. 221-3 du même code énonce : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Mamoudzou : Mayotte ".
6. Dès lors que les conclusions mentionnées ci-dessus tendent à la mise en œuvre d'une compétence du préfet de Mayotte, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Mamoudzou. Par suite, les conclusions présentées à ce titre, devant le tribunal administratif de Paris doivent être rejetées par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'adoption par des ministres de dispositions réglementaires :
7. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ".
8. Dès lors que les conclusions mentionnées ci-dessus tendent à la mise en œuvre de compétences réglementaires des ministres, la requête relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles prises sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des associations " Notre affaire à tous " et " Mayotte a soif ", ainsi que de Mme A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association "Notre affaire à tous", première dénommée.
Copie en sera adressée, pour information, au ministère de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
La juge des référés,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.