Petition for Annulment of Housing Offer Rejection Transferred Due to Jurisdictional Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Seine-Saint-Denis mediation commission rejecting their request for a housing offer; the court, determining that jurisdiction lay elsewhere based on the administrative code provisions stating that the competent administrative tribunal is that in the territorial district where the contested decision-making authority is based, and noting that the authority is located in Seine-Saint-Denis, ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that area.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Petition for Annulment of Housing Offer Rejection Transferred Due to Jurisdictional Error: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the implicit application of procedural rules for transferring jurisdiction after determining the competent court.
This article provides the legal basis for the administrative court to transmit the file to the competent jurisdiction.
This article was cited to determine the territorial competence of the Administrative Tribunal (Montreuil).
This article was cited to confirm the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil for Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en vue d'une offre de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / () " et l'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ".
3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la commission de médiation de Seine-Saint-Denis a rejeté son recours en vue d'une offre de logement. Dès lors, et en application des dispositions citées au point 2, il appartient au tribunal administratif de Montreuil d'en connaître. Par suite, il y a lieu de lui transmettre le dossier de la requête en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Paris, le 12 février 2024.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
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