Legislator Jurisprudence & Législation
2326366 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect of Police (Residence Permit Refusal)

Numéro de cause 2326366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national whose previous residence permit had expired sought an urgent court order compelling the prefect of police to issue a new residence permit, alleging that the delay in receiving the document constituted a serious and manifestly unlawful violation of her fundamental freedom of movement because she was left without proof of legal status despite repeated inquiries. The court rejected the request for an injunction under the administrative summary proceedings statute because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the prefect had, in fact, rejected the permit application in May based on evidence that the applicant had stated in 2020 that she had left France in 1995 and had not returned for over four years, and the applicant provided no precise elements demonstrating the severe harm requiring a ruling within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Foreign National v. Prefect of Police (Residence Permit Refusal): The court rejected the request for an injunction under the administrative summary proceedings statute because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that the prefect had, in fact, rejected the permit application in May based on evidence that the applicant had stated in 2020 that she had left France in 1995 and had not returned for over four years, and the applicant provided no precise elements demonstrating the severe harm requiring a ruling within 48 hours.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisation de séjour ressortissants étrangers statut juridique antérieur assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order rejecting the substance of the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court relied on this article in its reasoning (point 4) to reject the request for injunction, although it is not the direct ground for rejection in the dispositive, it frames the underlying action being rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the allocation of costs, which the court rejected as a consequence of rejecting the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par le cabinet Smeth (selarl), demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police de la convoquer pour lui remettre son titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve sans pouvoir justifier de la régularité de son séjour, alors qu'elle a contacté à maintes reprises les services de la préfecture de police ;

- qu'en ne lui délivrant pas son titre de séjour, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale qu'est la liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas caractérisée ;

- aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu :

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 5 novembre 1976 à Oran, de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence algérien délivré le 21 décembre 2012 et valable jusqu'au 21 décembre 2022, a été convoquée au centre de remise de titre de la préfecture de police dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour. Aucun titre de séjour ne lui ayant été remis, Mme B demande au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, de lui délivrer son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient qu'en dépit de nombreux courriels et courriers adressés à la préfecture, elle n'a pu obtenir d'explication sur les raisons qui ont justifié l'absence de remise de son titre de séjour, lequel la place en situation irrégulière. Le préfet de police fait toutefois valoir, sans être contredit, que, par arrêté du 9 mai 2023, il a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B au motif, notamment, que par courrier du 1er septembre 2020, celle-ci l'informait avoir quitté la France en 1995 pour s'installer aux Etats-Unis et qu'à cette date, elle déclarait ne pas être venue en France depuis plus de 4 ans. Dans ces conditions, Mme B, qui n'apporte aucun élément précis quant à l'atteinte grave que lui cause la mesure contestée, n'établit pas l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés à prendre une mesure dans les quarante-huit heures.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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