Injunction Denied: Lack of Urgency and Improper Jurisdiction for Residence Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for an injunction under Article L. 521-2 of the administrative justice code, seeking an order to compel the prefect to renew a residence permit based on allegedly restricted freedom of movement, suspended housing benefits, and risk of job termination, was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency involving a serious and manifest breach of a fundamental liberty within the 48-hour timeframe required by the specific procedure invoked. Furthermore, the court determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, as the underlying decision concerned a police measure relating to the applicant's place of residence, not the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Injunction Denied: Lack of Urgency and Improper Jurisdiction for Residence Permit Renewal: 521-2 of the administrative justice code, seeking an order to compel the prefect to renew a residence permit based on allegedly restricted freedom of movement, suspended housing benefits, and risk of job termination, was rejected because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency involving a serious and manifest breach of a fundamental liberty within the 48-hour timeframe required by the specific procedure invoked. Furthermore, the court determined that jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, as the underlying decision concerned a police measure relating to the applicant's place of residence, not the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request in all its conclusions because the conditions for an urgent measure were not met.
The court cited this article as the legal basis invoked by the applicant for the specific type of interim relief sought (safeguarding a fundamental liberty).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, Mme B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour.
Elle soutient que sa liberté d'aller et venir est réduite, que ses APL sont suspendus et que son contrat en alternance risque d'être rompu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ".
3. Le refus de renouvellement d'un titre de séjour constitue une mesure de police qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A était, à la date à laquelle la décision attaquée est intervenue, domiciliée à Bobigny, la présente requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. D'autre part, il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite refusant le renouvellement de son titre de séjour, Mme A se borne à invoquer la suspension des allocations versées par la Caisse, sans d'ailleurs l'établir, ainsi que le risque de perdre son emploi. Dès lors, la requérante ne justifie pas de l'existence de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui impliquerait qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans les quarante-huit heures.
6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023 .
La juge des référés,
K. WEIDENFELD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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