Prefectural Refusal of Residence Permit and Emergency Funeral Attendance Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a police prefect's decision refusing a residence permit and to compel the issuance of a temporary stay authorization and return visa, arguing urgency due to the need to attend his mother's funeral abroad and raising serious doubts about the legality of the refusal based on immigration law and human rights conventions. The court dismissed the request, ruling that while the applicant asserted urgency based on the funeral, he failed to provide justification for the date of the ceremony, and since the substantive review of his annulment request was already scheduled for a later date, the condition of urgency required under administrative justice law was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, art L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Refusal of Residence Permit and Emergency Funeral Attendance Request: The court dismissed the request, ruling that while the applicant asserted urgency based on the funeral, he failed to provide justification for the date of the ceremony, and since the substantive review of his annulment request was already scheduled for a later date, the condition of urgency required under administrative justice law was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify the rejection of the request in its entirety because the condition of urgency was not met.
This article, which defines the grounds for granting the suspension request (urgency and serious doubt about legality), is cited as the legal basis for the relief sought and is consequently invoked in the context of denying the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 19 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et un visa de retour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors qu'il doit se rendre aux obsèques de sa mère, décédée le 5 novembre 2023 au Cameroun ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
.méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
.méconnaît le 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. M. A fait valoir qu'il doit se rendre au Cameroun afin d'assister aux obsèques de sa mère, décédée le 5 novembre 2023. Toutefois, il ne justifie par aucune pièce de la date à laquelle la cérémonie des obsèques doit avoir lieu. Dans ces conditions et alors que l'examen de la requête au fond de M. A tendant à l'annulation de la décision contestée est inscrit au rôle d'une audience collégiale du 16 janvier 2024, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'art L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 novembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.