Administrative Tribunal Jurisdiction Over Traffic Fine Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative third-party attachment initiated on September 16, 2022, to recover €1,125 in unpaid, increased fixed fines related to traffic infractions, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the claim, reasoning that disputes concerning the recovery of increased fixed fines are intrinsically linked to the underlying criminal procedure and therefore fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, citing relevant articles of the Code of Criminal Procedure and a relevant decree.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Traffic Fine Recovery: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur effectuée à son encontre le 16 septembre 2022 aux fins de recouvrement, au profit du trésor public, d'un montant total de 1 125 euros, correspondant au paiement de trois amendes forfaitaires majorées, infligées à son encontre pour refus de priorité par conducteur de véhicule à un piéton, inobservation par conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge, et conduite d'un véhicule avec port à l'oreille d'un dispositif susceptible d'émettre du son.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs de la direction générale des finances publiques ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". Aux termes de l'article 707-1 du même code : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". Aux termes de l'article 6-1 du décret du 22 décembre 1964 : " () 4° Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales dépositaires, détentrices ou débitrices de sommes appartenant ou devant revenir au débiteur ".
3. Il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d'une amende forfaitaire majorée, qui concernent la procédure pénale elle-même et les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de celle-ci, ressortissent à la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. A, tendant à contester le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 15 février 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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