Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Maintenance of Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the annulment of the implicit rejection of a residence permit application by the police prefect, requesting an order for the prefect to issue a resident card or a work authorization receipt, and the allocation of legal fees. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, found that the petitioner had failed to expressly confirm the maintenance of their request following an invitation to do so issued by mail over a month prior, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn all their claims. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Withdrawal of Petition Due to Failure to Confirm Maintenance of Request: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, found that the petitioner had failed to expressly confirm the maintenance of their request following an invitation to do so issued by mail over a month prior, leading the court to deem the petitioner to have withdrawn all their claims. Consequently, the court formally recorded the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal of the request, which is the final disposition of the case.
This provision is cited as the basis for presidents of chambers to acknowledge withdrawals, justifying the final order.
This provision forms the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the assumed withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Pluchet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1191 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil et, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 1° du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements. Selon son article R. 612-5-1 : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 14 février 2024 dont le conseil de M. A a pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, le requérant est réputée s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 8 avril 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326309/6-1