Joinder of Incompatible Summary Procedure Requests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner, acting as the guardian for an individual, sought urgent measures, including an injunction to re-establish benefits retroactively and a provisional payment for damages, by filing a single request citing both Article L. 521-3 (for urgent measures) and Article R. 541-1 (for provisional payment) of the administrative justice code. The court ruled that requests based on Article L. 521-3 and Article R. 541-1 are governed by different procedural rules and cannot be submitted simultaneously in the same petition, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the entire request on procedural grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 521-3; Joinder of Incompatible Summary Procedure Requests: 521-3 (for urgent measures) and Article R. 541-1 (for provisional payment) of the administrative justice code. The court ruled that requests based on Article L. 521-3 and Article R. 541-1 are governed by different procedural rules and cannot be submitted simultaneously in the same petition, leading to the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the entire request on procedural grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of the petitioner's request in the dispositive section.
This provision formed the basis for one of the claims presented by the petitioner, which the court found inadmissible.
This provision formed the basis for one of the claims presented by the petitioner, which the court found inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. D B, en sa qualité de tuteur de Mme A C, représenté par Me Tollinchi, demande à la juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris de rétablir les droits et de traiter le dossier complet de réouverture des droits de Mme A C avec rétroactivité au 15 septembre 2021, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales de Paris à lui verser, pour le compte de Mme A C, la somme de 12 217,75 euros au titre de la provision sur les dommages et intérêts pour faute par négligence de l'administration ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de Paris la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 541-1 de ce code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".
2. Il résulte des dispositions des titres II et IV du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-3 et R. 541-1, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles différentes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article R. 541-1. Dès lors, elles ne peuvent, sous peine d'irrecevabilité, être présentées simultanément dans une même requête.
3. Au regard de cette règle, la requête unique par laquelle M. B formule deux demandes fondées respectivement sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sur l'article R. 541-1 de ce même code ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Paris, le 6 décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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