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2326260 Généré par l'IA

Prefectural Receipt Issuance Dispute and Costs Award

Numéro de cause 2326260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a residence permit renewal receipt with work authorization, but the court found this specific injunction request moot because the applicant subsequently received the required receipt, rendering the initial demand for immediate action without object; however, the court decided to grant the petitioner €800 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural Receipt Issuance Dispute and Costs Award: 761-1 of the Administrative Justice Code for costs incurred.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de police autorisations de travail frais administratifs délivrance d'un titre d'indemnisation compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to impose costs upon the State in favor of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Toujas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B.

Il soutient que M. B a été muni d'un récépissé de demande de titre de séjour le 6 février 2024.

Par un mémoire, enregistré le 21 février 2024, M. B informe le tribunal qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B, ressortissant sénégalais né le 3 juillet 1977, a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 5 mai 2024. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police

Fait à Paris, le 10 avril 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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