Legislator Jurisprudence & Législation
2326243 Généré par l'IA

Case Concerning Provisional Legal Aid and Withdrawal of Administrative Challenge

Numéro de cause 2326243
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision ending her material reception conditions, requesting reinstatement and attorney fees, but subsequently withdrew the annulment and injunction requests, while having already been granted full legal aid. The court ruled there was no need to grant provisional legal aid due to the prior full admission, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining request for attorney fees under the relevant law, based on the circumstances of the case.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, R. 222-1 du code de justice administrative; Case Concerning Provisional Legal Aid and Withdrawal of Administrative Challenge: The court ruled there was no need to grant provisional legal aid due to the prior full admission, formally acknowledged the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining request for attorney fees under the relevant law, based on the circumstances of the case.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire admission provisoire honoraires d'avocat recours contre des décisions administratives recours en annulation en droit de l'Union entraide judiciaire civile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article orders that there is no need to grant provisional legal aid to Mme A.
Article 2
This article gives notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction under penalty.
Article 3
This article rejects the remainder of the requests, which includes the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991.
R. 222-1 du code de justice administrative
The court implicitly used this article to rule on the withdrawal and the residual requests via simplified procedure (Art. 1 and 2).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision concerning costs was explicitly mentioned in the rejected part of the request (Article 3).
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited as the basis for why provisional legal aid was denied (Article 1).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that there is no need to grant provisional legal aid to Mme A.

Article 2

This article gives notice of the withdrawal of the conclusions for annulment and injunction under penalty.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests, which includes the claim for costs under Art. L. 761-1 CJA and Art. 37 Law of 1991.

R. 222-1 du code de justice administrative

The court implicitly used this article to rule on the withdrawal and the residual requests via simplified procedure (Art. 1 and 2).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision concerning costs was explicitly mentioned in the rejected part of the request (Article 3).

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited as the basis for why provisional legal aid was denied (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil et de les lui verser rétroactivement, à compter du 6 septembre 2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, Mme A déclare se désister des conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir tendant à ce que la somme de 1500 euros soit versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 18 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

3. Par une décision du 18 janvier 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y pas de lieu de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

4. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions tendant aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais du litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Lujien de la somme qu'elle demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lujien et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 22 mai 2025.

Le président de la 5ème section,

S. Davesne

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.