Legislator Jurisprudence & Législation
2326224 Généré par l'IA

Claimant's Challenge to Administrative Seizure Dismissed for Lack of Jurisdiction

Numéro de cause 2326224
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative third-party seizure issued to recover a debt owed to a public hospital entity, arguing for discharge from payment. The court dismissed the request because challenges concerning the regularity of collection proceedings for non-tax debts owed by public health establishments fall exclusively under the jurisdiction of the enforcement judge, as stipulated by relevant fiscal and administrative procedure codes, rendering the administrative tribunal jurisdictionally incompetent to rule on the merits of the collection act.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Challenge to Administrative Seizure Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request because challenges concerning the regularity of collection proceedings for non-tax debts owed by public health establishments fall exclusively under the jurisdiction of the enforcement judge, as stipulated by relevant fiscal and administrative procedure codes, rendering the administrative tribunal jurisdictionally incompetent to rule on the merits of the collection act.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae recouvrement exécution administrative tierce opposition recours en annulation en droit de l'Union réquisition de procéder à la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the request on the basis of jurisdictional incompetence.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the Administrative Tribunal to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Oulad Bensaid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 15 septembre 2023 au profit de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) pour un montant total de 5 620,55 euros ;

2°) de le décharger du paiement de cette somme ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). "

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre concernant une créance hospitalière détenue par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Une telle demande, qui ressortit au contentieux du recouvrement, relève exclusivement de la compétence du juge de l'exécution. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 2 février 2024

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2326224/12-1