Petitioner Deemed to Have Withdrawn Petition for Failure to Confirm Interest in Police Commissioner Competition Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the administrative decision refusing his agrément for a police commissioner competition and requested the administrative court to order reconsideration and award legal costs, but as the petitioner failed to explicitly confirm the maintenance of his request after being invited to do so by the court pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice because his continued interest was questionable, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his petition and officially recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Petition for Failure to Confirm Interest in Police Commissioner Competition Annulment: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice because his continued interest was questionable, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his petition and officially recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants the deemed withdrawal of the request, which is the disposition of the case.
The deemed withdrawal of the request is applied based on this article due to the applicant's failure to respond to the request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A représenté par Me Le Foyer de Costil demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'agrément de sa candidature au concours de commissaire de police ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été notifiée à M. A le 20 février 2024, à laquelle il n'a pas répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /1' donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. A a été invité par un courrier du 20 février 2024 à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté d'office. Or, à ce jour, il n'a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 6125-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326159