Legislator Jurisprudence & Législation
2326151 Généré par l'IA

Applicant Fails to Show Urgency for Suspension of Implicit Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2326151
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited order to suspend the implicit refusal of a residence permit, arguing urgency due to family responsibilities, a job offer, and housing issues, while also claiming the refusal lacked motivation and violated various legal provisions, including human rights conventions. The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; since the applicant held a valid provisional residence permit set to expire later, the alleged implicit refusal of a new permit had not yet legally occurred, and the existing permits maintained the applicant's regular status, thereby negating the immediate and serious harm required for an emergency injunction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Show Urgency for Suspension of Implicit Residence Permit Refusal: The court rejected the request for suspension because the condition of urgency was not met; since the applicant held a valid provisional residence permit set to expire later, the alleged implicit refusal of a new permit had not yet legally occurred, and the existing permits maintained the applicant's regular status, thereby negating the immediate and serious harm required for an emergency injunction.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence suspension provisoire demande d'asile tardive suspension de la naturalisation statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au le Préfet de police d'instruire sa demande de carte de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition est remplie, dès lors qu'il a charge de famille, est sans droit au travail alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et que sa compagne s'est vue attribuer un logement social qu'il ne peut occuper.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

-la décision n'est pas motivée,

-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, dès lors qu'elle justifie d'une expérience professionnelle de 3 ans,

-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait, au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête n°2326152 par laquelle M. D B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

1. M. D B, ressortissant de nationalité congolaise né le 8 juillet 1985 à Gona, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 janvier 2022 et a été mini d'autorisations provisoires de séjour successives, dont la dernière produite est valable jusqu'au 28 novembre 2023. M. D B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision implicite qu'il conteste, qu'il regarde comme née 4 mois après le dernier renouvellement de son récépissé le 29 août 2023, soit le 29 décembre 2023, M. D B fait valoir qu'il ne peut apporter une réponse favorable à la promesse d'embauche qui lui a été faite, qu'il a charge de famille et ne peut vivre avec sa compagne. Toutefois, d'une part, dès lors que l'instruction de sa demande est toujours en cours, puisqu'il est titulaire d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2023, M. D B ne peut contester une décision implicite de refus de séjour qui n'a pas été prise et ne pourrait intervenir de manière implicite, au plus tôt, que le 28 mars 2024. D'autre part, le requérant est muni de manière continue d'autorisations provisoires de séjour qui, contrairement à ce qu'il affirme, lui permettent de se prévaloir d'une situation régulière sur le territoire français et de vivre aux côtés de sa compagne et de ses enfants. M. D B, qui au surplus ne conteste pas une décision de refus de renouvellement ou de retrait de carte de séjour, n'apporte pas ainsi, à l'appui de sa requête, d'éléments de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie et qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D B, en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B.

Copie en sera faite au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 novembre 2023.

Le juge des référés,

Ivan C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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