Petition Dismissed for Lack of Specific Relief and Undefined Illegal Interference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief under administrative procedure code provisions concerning grave and manifestly illegal interferences with a fundamental liberty by public entities, alleging harassment by various authorities including a central bank, a university, and a university hospital. The court dismissed the request because the petition failed to state any specific relief sought and did not articulate any grounds establishing the grave and manifestly illegal nature of the alleged interferences, rendering the application both inadmissible and unfounded, thereby justifying its rejection without needing to rule on the required element of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Specific Relief and Undefined Illegal Interference: The court dismissed the request because the petition failed to state any specific relief sought and did not articulate any grounds establishing the grave and manifestly illegal nature of the alleged interferences, rendering the application both inadmissible and unfounded, thereby justifying its rejection without needing to rule on the required element of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was found to be inadmissible and ill-founded.
Cited in the reasoning section to establish the requirements for the special procedure invoked by the petitioner, which led to the application of Article L. 522-3 for rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. D, se référant aux dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dénonce les agissements de harcèlement de diverses autorités de la Banque de France, de l'Université de Clermont-Auvergne et du centre hospitalier universitaire qui auraient pour effet de porter atteinte à des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. la requête de M. D, qui se borne à dénoncer des agissements de harcèlement ayant pour effet de porter atteinte à des libertés fondamentales, ne contient l'exposé d'aucune conclusion. En outre, elle ne contient l'exposé d'aucun moyen de nature à établir le caractère grave et manifestement illégale des atteintes dénoncées. Dès lors, cette requête irrecevable est en outre mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu, en tout état de cause, de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 16 novembre 2023.
Le juge des référés,
J.-F. C
La République mande et ordonne à toutes autorités publiques, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.