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2326143 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Residence Permit Appointment Request Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2326143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who arrived in the country over four years prior and had been working, sought an emergency order compelling the police prefecture to grant him an appointment to file his residence permit application and issue him a work authorization receipt, asserting urgency due to potential job loss and health issues. The court denied the request because the applicant failed to establish the urgency required under the administrative justice code, noting that he waited over four years after arrival to seek regularization and did not sufficiently substantiate his claimed urgent circumstances, such as the claimed psychological condition or the employer's ultimatum, through the provided documentation, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Emergency Residence Permit Appointment Request Denied Due to Lack of Urgency: The court denied the request because the applicant failed to establish the urgency required under the administrative justice code, noting that he waited over four years after arrival to seek regularization and did not sufficiently substantiate his claimed urgent circumstances, such as the claimed psychological condition or the employer's ultimatum, through the provided documentation, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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autorisations de séjour défaut d'urgence requête en nomination autorisation de police demande d'asile tardive conditions de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the dispositive, but since it does not cite a specific legal article, it is not included based on the rules. However, the rejection is fundamentally based on the analysis of Article L. 521-3 cited below.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive reasoning (point 5) as the basis for rejecting the request without instruction or hearing, due to inadmissibility of the underlying claim's requirements.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The request was dismissed because the condition of urgency required by this article for granting the injunction was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M B A, représenté par

Me Charles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie au regard du risque imminent de perdre son emploi, de son état de santé, du risque d'éloignement auquel il est exposé ;

- la mesure demandée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique voie de droit pour obtenir un rendez-vous, l'absence de réponse méconnait les principes de continuité et de mutabilité du service public ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. "

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. A, ressortissant bangladais, né le 17 octobre 1998, a sollicité le 18 avril 2023 une admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans toutefois obtenir de date en retour. Devant l'absence de réponse des services de la préfecture de police, M. A demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler.

4. Toutefois, M. A, qui est entré en France selon ses dires, au mois d'octobre 2019, dans des conditions non précisées, et travaillerait depuis le mois de juin 2021 pour la société " Isana panorama " en qualité de cuisinier, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de quatre ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer que depuis la première ordonnance rendue le 31 août 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Paris il a " contracté une pathologie psychologique du fait de ne pas pouvoir accéder à la préfecture et son employeur lui a indiqué par courrier qu'il ne pourrait pas le maintenir dans l'emploi sans l'obtention d'un rendez-vous en préfecture ", il ne l'établit pas au regard des pièces qu'il produit, et ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 11 janvier 2024.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2326143