Legislator Jurisprudence & Législation
2326099 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Undue Payments Recoupment)

Numéro de cause 2326099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a penalty notice issued by the family allowance fund to recover €2,099.11 in undue social housing allowance and exceptional year-end bonus payments, challenging the merits of the debt based on arguments regarding alimony and rent payments. The court ruled that while opposition to a penalty notice does not strictly require a prior administrative appeal to contest enforceability, contesting the underlying validity of the debt requires the claimant to have previously exhausted the mandatory administrative recourse procedure against the decisions establishing the undue payments. Since the individual failed to demonstrate having filed this prerequisite administrative appeal despite the court's request, the grounds raised contesting the merits of the debt were deemed inoperative, leading the court to reject the application summarily based on the clearly unfounded nature of the supporting arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Family Allowance Fund v. Individual (Undue Payments Recoupment): The court ruled that while opposition to a penalty notice does not strictly require a prior administrative appeal to contest enforceability, contesting the underlying validity of the debt requires the claimant to have previously exhausted the mandatory administrative recourse procedure against the decisions establishing the undue payments. Since the individual failed to demonstrate having filed this prerequisite administrative appeal despite the court's request, the grounds raised contesting the merits of the debt were deemed inoperative, leading the court to reject the application summarily based on the clearly unfounded nature of the supporting arguments.

Mots-clés

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allocation familiale indu paiement du loyer opposition au commandement de payer situation financière amende du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request because its means were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 18 juillet 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'indus d'allocation de logement sociale et de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant total de 2 099,11 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

4. Un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale et d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

5. En l'espèce, M. B forme opposition à la contrainte du 18 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui demande le paiement d'indus d'allocation de logement sociale pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020 et de prime exceptionnelle de fin d'année pour la période du mois de décembre 2018, indus représentant un montant total de 2 099,11 euros. A l'appui de cette opposition, l'intéressé, qui soutient que la pension alimentaire versée en 2018 ne s'applique pas aux sommes perçues durant l'année 2019 et que si le logement appartient à sa grand-mère, cette circonstance est sans incidence dès lors qu'il paye un loyer mensuel auprès d'une agence de location, conteste le bien-fondé des indus mis à sa charge. Toutefois, M. B, malgré la demande en ce sens qui lui a été adressée par le tribunal, ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre des décisions ordonnant le reversement de ces indus. Ainsi, le requérant ne peut utilement contester le bien-fondé de ces indus à l'occasion du recours dirigée contre la contrainte attaquée.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne contient que des moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée sur le fondement de ce même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2326099/6-