Legislator Jurisprudence & Législation
2326089 Généré par l'IA

Name Change Refusal Annulment Dismissed for Deficient Filing

Numéro de cause 2326089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a ministerial decision refusing a name change and an order for reconsideration, but the administrative court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required administrative decision being challenged, despite receiving formal notice and an opportunity to rectify the deficiency. The court relied on procedural rules allowing the rejection of deficient filings when the defect is not remedied following a formal request for regularization.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Name Change Refusal Annulment Dismissed for Deficient Filing: The court relied on procedural rules allowing the rejection of deficient filings when the defect is not remedied following a formal request for regularization.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement de nom vice de procédure demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation rectification des registres d'état civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article constitutes the operative part dismissing the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request via ordinance due to manifest inadmissibility.

article R. 412-1 du code de justice administrative

This article defines the requirement for attaching the challenged act, which was missing and led to the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision de refus du 2 mai 2023 par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice de réexaminer sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas produit à l'appui de sa requête la décision par laquelle sa demande de changement de nom a été refusée. Une demande de régularisation de sa requête lui a été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, dont il a reçu notification le 23 novembre 2023. Le requérant n'ayant pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit cette décision et n'ayant pas justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice.

Fait à Paris, le 17 mai 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La république mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/4-1