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2326088 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissibility Due to Failure to Submit Challenged Decision Copy

Numéro de cause 2326088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision rejecting the administrative appeal against the refusal to change their name, but the petition was deemed inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the challenged decision as required by procedural rules. The court noted that although the petitioner was duly notified by mail to regularize the missing document within a set period, no response was received, leading the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of cases that have not been properly completed after a regularization request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner's Inadmissibility Due to Failure to Submit Challenged Decision Copy: The court noted that although the petitioner was duly notified by mail to regularize the missing document within a set period, no response was received, leading the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing for the dismissal of cases that have not been properly completed after a regularization request.

Mots-clés

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changement de nom pièces justificatives manquantes licenciement administratif retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article states the final decision to reject the request.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision de rejet du 2 mai 2023 opposée à sa requête tendant à changer son nom.

Par une lettre du 17 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. " et l'article R. 612-1 du même code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas produit de copie de la décision attaquée et, par courrier du 17 novembre 2023, le requérant a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité. Ce courrier est retourné au greffe du tribunal par les services postaux avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et doit dès lors être regardé comme régulièrement notifié. A ce jour, M. B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

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