Legislator Jurisprudence & Législation
2326072 Généré par l'IA

Suspension of Material Reception Conditions Denied Due to Insufficient Evidence of Urgency

Numéro de cause 2326072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought an emergency order to suspend the administrative decision from July 12, 2023, which ceased her material reception conditions, arguing the immediate and serious impact on her ability to meet basic needs, and requested provisional legal aid and costs. The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the request for suspension and ancillary claims because the petitioner failed to provide sufficient, precise evidence regarding her household composition and resources to concretely establish the urgency required under administrative law for suspending the administrative act without waiting for the substantive ruling.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-3 du Code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 522-3 du code précité, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension of Material Reception Conditions Denied Due to Insufficient Evidence of Urgency: The court provisionally granted the request for legal aid but rejected the request for suspension and ancillary claims because the petitioner failed to provide sufficient, precise evidence regarding her household composition and resources to concretely establish the urgency required under administrative law for suspending the administrative act without waiting for the substantive ruling.

Mots-clés

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conditions d'accueil suspension provisoire demande d'asile tardive procédure préjudicielle d'urgence assistance judiciaire gratuite délai de communication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code précité

Used to dismiss the remainder of the request due to lack of urgency.

Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for granting provisional admission to legal aid.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the dismissal of the request concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Lacoste, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a cessé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil, depuis le jour où elles ont cessé, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du Code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, à verser à Me Lacoste, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à elle-même.

Elle soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate sa situation personnelle de manière à ce qu'elle ne puisse plus subvenir à ses besoins élémentaires.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- la décision méconnaît l'article L. 511-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- la requête enregistrée le 13 novembre 2023 sous le numéro 2326075 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, ressortissante ivoirienne, née le 1er janvier 1993, s'est présentée le 10 février 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile pour première demande d'asile, accompagnée de ses deux enfants D et A, respectivement nés les 18 mars 2012 et 25 octobre 2008. A ce titre, des conditions matérielles d'accueil lui ont été accordées. Le 31 mars suivant, elle s'est vu notifier un arrêté de transfert à destination de l'Italie sans que le transfert ne soit exécuté. Le 6 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a pris une décision d'intention de cessation des conditions matérielles d'accueil. Mme B a fait parvenir le 30 juin 2023 des observations relatives à sa situation de vulnérabilité et celle de ses deux fils, accompagnées de pièces justificatives. Par une décision en date du 12 juillet 2023, notifiée le 3 août 2023, l'OFII a cessé les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

5. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que la décision contestée la place, ses enfants, âgés de 14 et 11 ans, et elle-même, dans un état d'isolement et de précarité se traduisant par une absence d'accès aux besoins élémentaires. Toutefois, la requérante ne produit au dossier aucun élément précis et circonstancié sur la composition exacte de son foyer, ni sur les revenus de celui-ci permettant notamment au juge des référés d'apprécier l'impact de la décision contestée sur ses intérêts. En outre, Mme B ne caractérise aucune situation d'urgence particulière justifiant que le juge se prononce à bref délai au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

6. Il convient dès lors et sans qu'il y ait besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 juillet 2023, de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête de Mme B en toutes ses conclusions dont celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code précité.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 17 novembre 2023.

Le juge des référés,

J.M. CHARZAT

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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