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2326052 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Petitioner's Failure to Confirm Continuation of Claim

Numéro de cause 2326052
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision denying a professional driver's card, an order to issue the authorization, and compensation, but after the court invited the petitioner to expressly confirm the continuation of the request, the petitioner failed to respond within the specified one-month period. Consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the petition, applying procedural rules that deem a lack of confirmation as an implicit withdrawal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Case Dismissed Due to Petitioner's Failure to Confirm Continuation of Claim: Consequently, the court granted the request to formally acknowledge the withdrawal of the petition, applying procedural rules that deem a lack of confirmation as an implicit withdrawal of all conclusions.

Mots-clés

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retrait de la demande règles procédurales défaut de preuve classement définitif de la procédure contestation de la radiation retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to note the withdrawal of the request ('Il est donné acte du désistement de la requête susvisée').

Article R. 222-1

This article authorizes presidents of judgment divisions to note withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

This article governs the procedure where the applicant is invited to confirm their conclusions, leading to deemed withdrawal if no confirmation is received, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de véhicule de transport avec chauffeur ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le conseil de M. B a été invité, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 31 juillet 2024 dont il a pris connaissance le 10 septembre 2024, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête de M. B. Il a été également informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté d'office. A ce jour, le requérant n'a pas répondu à ce courrier et il doit donc être regardé comme se désistant, en application des dispositions précitées, de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête susvisée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 11 février 2025.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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