Claimant Fails to Regularize Submission and Application Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision rejecting her request for the remission of a debt totaling €2,597.96, which stemmed from overpayments of social benefits, after having been duly invited to provide a copy of the contested administrative decision that was missing from her initial filing. The court ruled that because the claimant failed to regularize her submission by producing the required document following formal notice, her application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be dismissed by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Regularize Submission and Application Dismissed: The court ruled that because the claimant failed to regularize her submission by producing the required document following formal notice, her application was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be dismissed by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request, which is the main outcome of the decision.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 2 597,96 euros relative à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En l'espèce, il ressort des termes de la requête de Mme A que celle-ci conteste la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette d'un montant de 2 597,96 euros relative à des indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement. Mme A n'ayant pas produit cette décision, elle a été invitée, par un courrier daté du 6 mars 2024 transmis via l'application Télérecours citoyen à laquelle elle est inscrite et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, comme prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à produire la copie de cette décision du 5 octobre 2023, dans le délai de quinze jours et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. L'intéressée n'a pas répondu à cette invitation. Par suite, la requête de Mme A, qui n'est pas accompagnée de l'acte attaqué, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 26 mars 2024.
La vice-présidente de section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2326050/6-