Jurisdictional Dispute over Jobseeker's Allowance Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review in the Administrative Tribunal concerning the refusal by the public employment service to grant jobseeker's allowance (ARE) benefits. The court reasoned that disputes regarding the allocation, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme, are explicitly reserved for the judicial order of courts, based on the labor code provision stipulating that litigation concerning benefits managed by the public service on behalf of the unemployment insurance body remains subject to the pre-existing litigation regime. Consequently, the administrative court dismissed the application for lack of jurisdiction, ordering the matter be referred to the competent judicial authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5312-1 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Jobseeker's Allowance Benefits: The court reasoned that disputes regarding the allocation, calculation, or reimbursement of ARE, which falls under the conventional unemployment insurance scheme, are explicitly reserved for the judicial order of courts, based on the labor code provision stipulating that litigation concerning benefits managed by the public service on behalf of the unemployment insurance body remains subject to the pre-existing litigation regime. Consequently, the administrative court dismissed the application for lack of jurisdiction, ordering the matter be referred to the competent judicial authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the application because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à Pôle emploi relatif au refus de faire droit à sa demande de versement d'une allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a notamment pour mission " d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". L'article L. 5312-12 du même code prévoit : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance-chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au remboursement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage dont le service, désormais confié à Pôle Emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organismes de droit privé.
3. Par suite, la requête de Mme A ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2326012/12-1