Disciplinary Proceeding Assignment Challenge Denied Due to Undue Delay
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent judicial order to suspend a decision assigning their disciplinary proceedings to a specific university's disciplinary section, arguing the decision was illegal due to incompetence, lack of motivation, violation of adversarial principles, and misuse of power, citing an imminent disciplinary meeting as evidence of urgency. However, the court rejected the request for interim relief because the applicant waited over fourteen months after the initial decision to file the summary proceeding, demonstrating that, despite the near-term meeting date mentioned, the matter did not present the requisite serious and immediate urgency required for suspension under administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Disciplinary Proceeding Assignment Challenge Denied Due to Undue Delay: However, the court rejected the request for interim relief because the applicant waited over fourteen months after the initial decision to file the summary proceeding, demonstrating that, despite the near-term meeting date mentioned, the matter did not present the requisite serious and immediate urgency required for suspension under administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the primary legal basis for a request for suspension, and the lack of urgency under this article justified the rejection of the request.
Applied to reject the request for summary measures due to the lack of urgency, without examining the merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Souleil-Balducci, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué l'examen des poursuites disciplinaires engagées à son encontre à la section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel sur le fondement de l'article R. 811-23 du code de l'éducation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la commission de discipline doit se réunir le 11 décembre 2023.
Sur l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute quant à la légalité de la décision :
- la décision de dépaysement est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- le risque de trouble à l'ordre public ou au bon fonctionnement de l'université Paris Nanterre n'est nullement démontré ;
- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 20 août 2022 sous le n°2217678 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Par la requête enregistrée le 20 août 2022 sous le n°2217678, Mme B conteste la décision, en date du 21 juin 2022, par laquelle le recteur de l'académie de Paris a attribué l'examen des poursuites disciplinaires engagées à son encontre à la section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel sur le fondement de l'article R. 811-23 du code de l'éducation. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, la requérante se borne à soutenir que la commission de discipline doit se réunir le 11 décembre 2023 en produisant une convocation datée du 24 octobre 2013. Or, la requérante n'a introduit sa requête en référé que le 12 novembre 2023, soit plus de 14 mois après la notification de la décision du 21 juin 2022, ce qui démontre que ce recours ne présentait pas, à ses propres yeux, le caractère d'urgence exigé à l'article L. 521-1 précité. Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans nécessité d'examiner s'il existe un ou plusieurs moyens susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter la présente demande en référé pour défaut d'urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris
Fait à Paris, le15 novembre 2023.
Le juge des référés,
J.M. CHARZAT
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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