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2325975 Généré par l'IA

Remission of Housing Benefit Overpayment Claim Rejected Based on Debtor's Circumstances

Numéro de cause 2325975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund that rejected their request for remission of a housing benefit overpayment of 743 euros. The court ruled that when adjudicating a claim for remission of debt, the judge must assess the debtor's precarious situation and good faith, not the legality of the underlying overpayment decision itself. Since the litigant's sole argument contested the validity of the overpayment, this argument was deemed inoperative, as even if founded, it did not impact the legality of the debt remission decision, leading to the rejection of the claim after the litigant failed to regularize their petition following a court request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Remission of Housing Benefit Overpayment Claim Rejected Based on Debtor's Circumstances: The court ruled that when adjudicating a claim for remission of debt, the judge must assess the debtor's precarious situation and good faith, not the legality of the underlying overpayment decision itself. Since the litigant's sole argument contested the validity of the overpayment, this argument was deemed inoperative, as even if founded, it did not impact the legality of the debt remission decision, leading to the rejection of the claim after the litigant failed to regularize their petition following a court request.

Mots-clés

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remise de dette perception indue d'indemnités de chômage allocation familiale prétention en poursuite perception abusive de prestations de l'aide sociale arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because the grounds raised were considered inoperative.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for inviting the applicant to regularize the petition before its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa remise de dette relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 743 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette gracieuse relative à un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 743 euros. Au soutien de sa demande, le requérant conteste le bien-fondé de l'indu litigieux. Toutefois, une décision statuant sur une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'aide personnelle au logement ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application Par suite, ledit bénéficiaire contestant le rejet de sa demande de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision de rejet, de l'illégalité de la décision de récupération. Dès lors, le moyen soulevé par M. B tiré de l'absence de bien-fondé de l'indu présente le caractère d'un moyen inopérant, c'est-à-dire d'un moyen qui, même s'il était fondé, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision litigieuse tendant à statuer sur sa demande de remise de dette.

6. Par suite, la requête de l'intéressé, qui n'a pas été régularisée malgré la demande en ce sens faite par le tribunal le 20 novembre 2023, sur le fondement de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et notifiée le 24 novembre suivant, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 25 avril 2024.

La-présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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