Administrative Notice Not Definitive Decision for Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a letter dated September 6, 2023, which formally required him to regularize his administrative situation following the alleged abandonment of his post, and also requested enforcement of a prior court judgment from 2015. The court ruled the application inadmissible because the administrative notice letter demanding regularization is not, in itself, a definitive decision susceptible to judicial review under the required procedure for annulment, leading to the summary rejection of the entire request pursuant to provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Notice Not Definitive Decision for Annulment: The court ruled the application inadmissible because the administrative notice letter demanding regularization is not, in itself, a definitive decision susceptible to judicial review under the required procedure for annulment, leading to the summary rejection of the entire request pursuant to provisions allowing the summary dismissal of manifestly inadmissible claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
This article dictates the procedural notification of the order.
This procedural rule was applied to reject the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la lettre du 6 septembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris l'a mis en demeure de régulariser sa situation administrative ;
2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse d'assurer l'exécution du jugement n° 1423551/5-3 rendu par le tribunal le 15 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens occasionnés par la présente instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. La lettre du 6 septembre 2023, par laquelle le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris a mis en demeure M. B de régulariser sa situation administrative suite à l'abandon présumé de son poste, ne présente pas en elle-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte, ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 17 janvier 2024.
Le vice-président de la 5ème section,
J.-P. LADREYT
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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