Prefectural Departure Order Annulment Application Dismissed for Late Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral order dated November 7, 2023, which mandated their immediate departure from the national territory, designated the country of removal, and imposed a one-year re-entry ban, further requesting an order to issue a residence permit; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request was filed on November 10, 2023, substantially after the mandatory forty-eight-hour deadline, which began running upon administrative notification of the departure order on November 7, 2023, at 1:35 PM, and this deadline is expressly stipulated as non-extendable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Application Dismissed for Late Filing: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
Cited as the procedural basis allowing the president of the administrative court to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited as the primary rule establishing the 48-hour deadline for challenging an immediate removal order, which was missed.
Cited in the reasoning (and implicitly confirming the nature of the deadline applied in Art. 1) stating that the 48-hour deadline is not subject to extension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation en cas notamment d'une notification de la décision attaquée en fin de semaine ou un jour férié ou chômé.
3. Il ressort des pièces du dossiers que l'arrêté du 7 novembre 2023, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été notifié à M. B, par voie administrative, le 7 novembre 2023 à 13h35. La décision attaquée ainsi que les notes d'information qui l'accompagnent ont en outre été signées sans réserve par le requérant, qui est ainsi réputé avoir pris connaissance des droits qu'il pouvait exercer. La requête de M. B n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 novembre 2023 à 20h48, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour cette raison, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325971/12-3