Petitioner's Withdrawal in Housing Benefit Debt Waiver Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the family allowance fund that denied a total waiver of a housing benefit debt amounting to 2,364 euros. The court issued an order noting the petitioner's withdrawal from the proceedings because, following an invitation sent on July 5, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the requests within the one-month deadline, leading to the presumption of withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-1; Petitioner's Withdrawal in Housing Benefit Debt Waiver Case: The court issued an order noting the petitioner's withdrawal from the proceedings because, following an invitation sent on July 5, 2024, pursuant to the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of the requests within the one-month deadline, leading to the presumption of withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally gives effect to the withdrawal of the proceedings initiated by M. A.
This article provides the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions after failing to confirm the maintenance of their requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 22 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a pas accordé la remise totale de sa dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 2 364 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent donner acte des désistements par ordonnance. En outre, l'article R. 612-5-1 dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier du 5 juillet 2024 dont il a pris connaissance dans l'application " Télérecours citoyen " le même jour, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai imparti d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 de ce code. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas confirmé maintenir les conclusions de sa requête. Par suite, l'intéressé est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'instance de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Île-de-France en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325957/6-1