Jurisdictional Transfer in Active Solidarity Income Allowance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the departmental family allowance fund rejecting their claim for the active solidarity income allowance, but the administrative court ruled that it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision was issued by an authority located in the department whose seat falls under the jurisdiction of a different administrative tribunal. Pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, which dictate that the competent tribunal is determined by the seat of the issuing authority, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal where the relevant family allowance fund is based.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Transfer in Active Solidarity Income Allowance Claim: Pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, which dictate that the competent tribunal is determined by the seat of the issuing authority, the court ordered the immediate transfer of the case file to the administrative tribunal where the relevant family allowance fund is based.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case file is transmitted to the competent administrative tribunal according to this procedural rule.
Used, in combination with Art. R. 221-3, to determine the proper territorial jurisdiction (Tribunal administratif de Montreuil).
Used, in combination with Art. R. 312-1, to determine that the jurisdiction of Montreuil covers Seine-Saint-Denis.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
3. Il ressort de la requête que la décision en litige a été prise par la caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis. Dès lors, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête ne ressortit pas à la compétence du tribunal administratif de Paris mais à celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce dernier selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 20 novembre 2023.
Le magistrat délégué,
P. A
No 2325954/6-