Driving License Point Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license, which resulted from point deductions for traffic offenses, and challenged the point deduction decisions themselves, but the administrative court determined that the core issues were moot because an updated record showed that points related to several initial infractions had been restored, and the subsequent infractions cited by the administration had not resulted in any point deductions, leaving the driver with a valid license and four points as of the defense filing date, thus rendering the initial invalidation decision effectively withdrawn and making a decision on the merits of the annulment and injunction claims unnecessary, and consequently rejecting the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Point Annulment Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision not to rule on the merits of the annulment and injunction claims on the grounds listed in this article.
This article was cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Spira, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 12 septembre 2023 ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital affecté à son permis de conduire à hauteur des points irrégulièrement retirés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions de retrait de points sont entachées d'un vice de procédure tiré du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut à l'irrecevabilité et au non-lieu partiel de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre les décisions portant retrait de points relative aux infractions commises les 29 juin 2022, 25 février 2023 et 10 novembre 2022 sont irrecevables ;
- les points retirés à la suite des infractions commises les 1er mars 2022, 19 février 2022 et 22 juin 2022 ont été restitués de sorte que les conclusions sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par une décision 48 SI du 23 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. Par la présente requête, M. B demande l'annulation des différents retraits de points prononcés et de la décision 48 SI susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il résulte des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 11 décembre 2023 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que les infractions des 1er mars 2022, 19 février 2022 et 22 juin 2022 ont été supprimées de son dossier et que les points retirés à la suite de ces infractions ont été réattribués au capital de point affecté à son permis de conduire. Dans ces conditions, les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions retirant des points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 1er mars 2022, 19 février 2022 et 22 juin 2022 ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il résulte de ce même relevé que les infractions commises les 29 juin 2022, 25 février 2023 et 10 novembre 2022 n'apparaissent pas et n'ont pas donné lieu à retrait de points. A cette date, le permis de conduire de l'intéressé était valide et doté d'un solde de quatre points. La décision 48 SI dont le requérant demande l'annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête comme, par voie de conséquence sur les conclusions aux fins d'injonction.
Sur les frais d'instance :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision