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2325919 Généré par l'IA

Student Challenge to University Disciplinary Action Regarding Alleged Misconduct Abroad

Numéro de cause 2325919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A student sought an emergency order to suspend a disciplinary decision from an educational institution imposing a 40-hour responsibility measure for alleged serious sexual and sexist violence during an association trip abroad, and to compel the institution to post a public, anonymous communication about the safeguarding of the student's fundamental rights. The court dismissed the request because the student failed to establish the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the disciplinary decision itself found insufficient evidence for the most serious allegations and was based on a finding of inappropriate and disrespectful behavior, rendering the asserted urgency concerning ongoing criminal or administrative proceedings unsubstantiated.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 9-1 du code civil, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Student Challenge to University Disciplinary Action Regarding Alleged Misconduct Abroad: The court dismissed the request because the student failed to establish the urgency required under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, noting that the disciplinary decision itself found insufficient evidence for the most serious allegations and was based on a finding of inappropriate and disrespectful behavior, rendering the asserted urgency concerning ongoing criminal or administrative proceedings unsubstantiated.

Mots-clés

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sanction disciplinaire manquements graves violence sexuelle recours contre des décisions administratives responsabilité pénale inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order disposing of the case by rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the urgency condition required by Article L. 521-2 was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 de la section disciplinaire de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris lui infligeant une mesure de responsabilisation de 40 heures en application des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation ;

2°) d'ordonner à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris d'afficher publiquement dans ses locaux pendant au moins 30 jours un communiqué affirmant les droits fondamentaux de

M. B tout en préservant son anonymat et que ce communiqué soit publié pendant au moins 15 jours consécutifs sur le compte officiel de Sciences Po sur les réseaux sociaux ;

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision de la section disciplinaire porte atteinte au droit à sa présomption d'innocence alors que des procédures pénales et administratives sont en cours ; il est fondé à se prévaloir de des paragraphes 1 et 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9-1 du code civil ;

- la décision attaquée est manifestement illégale car elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charzat pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles

L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

2. Le requérant qui choisit de fonder son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et à la date de la décision du juge.

3. Il a été reproché à M. B, étudiant à l'Institut d'études politiques (IEP) de Paris d'avoir commis des actes de violences sexuelles et sexistes d'une particulière gravité vis-à-vis d'étudiantes de Sciences Po dans le cadre d'un voyage associatif organisé à l'étranger en juin 2022. Lors de la séance d'examen de son affaire, le 9 octobre 2023, la section disciplinaire de l'IEP, ayant estimé que la matérialité des agissements les plus graves reprochés à M. B n'étant pas établie de manière suffisante, une simple mesure de responsabilisation de 40 heures lui serait infligée en application des dispositions de l'article R. 811-36 du code de l'éducation, la mise en place de cette mesure étant subordonnée à la signature par l'intéressé d'un engagement à la réaliser, son refus impliquant son exclusion de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris pour une durée d'un an. M. B a notamment présenté deux requêtes sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative qui a été rejetée les 7 et 10 novembre 2023 au motif qu'il n'était pas justifié de la condition d'urgence. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le même fondement, la suspension de l'exécution de cette décision, d'ordonner à l'IEP de Paris d'afficher publiquement dans ses locaux pendant au moins 30 jours un communiqué affirmant les droits fondamentaux de M. B tout en préservant son anonymat, ce communiqué devant en outre être publié pendant au moins 15 jours consécutifs sur le compte officiel de Sciences Po sur les réseaux sociaux.

4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que cette décision porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence alors que des procédures pénales et administratives engagées contre lui sont en cours.

5. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée qu'il a été estimé que " la matérialité des agissements les plus graves de M. B n'est pas établie de manière suffisante ", mais qu'" il ressort par contre des pièces du dossier, en particulier d'une série de témoignages convergents et des auditions lors de la séance du 9 octobre 2023, que M. B a eu un comportement particulièrement inadapté et irrespectueux à l'occasion de ce voyage associatif ayant justifié son exclusion de ce voyage par ses responsables étudiants ". Dans ces conditions, M. B qui indique dans ses écritures que la garde à vue dont il a fait l'objet est à ce jour sans suite judiciaire ne justifie d'aucune urgence au regard de prétendues procédures intentées contre lui. Par suite, les éléments versés à l'instance par le requérant ne sont pas de nature à justifier de l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code précité.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B dans toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 novembre 2023

Le juge des référés,

J.M. Charzat

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325919/9