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2325915 Généré par l'IA

Permit Renewal Granted Following Challenge; State Ordered to Pay Legal Costs

Numéro de cause 2325915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an implicit rejection by the police prefect regarding the renewal of their "salarié" residency permit, along with an order to issue a new permit or re-examine the application, citing insufficient reasoning and violations of various legal provisions concerning alien residency and human rights. The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect subsequently issued the applicant a new "salarié" residency permit valid until October 18, 2024, but ordered the State to pay the applicant 700 euros to cover their legal costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Permit Renewal Granted Following Challenge; State Ordered to Pay Legal Costs: The court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the police prefect subsequently issued the applicant a new "salarié" residency permit valid until October 18, 2024, but ordered the State to pay the applicant 700 euros to cover their legal costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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autorisation de police renouvellement de l'autorisation de séjour état requis frais administratifs commandement de payer transformation d'une autorisation saisonnière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule that there is no need to rule on the annulment and injunction conclusions (procedural basis for the order).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 novembre et 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 433-1, L. 421-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier, et notamment celles produites dans le cadre de l'instance n°2325916/2 tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 novembre 2023.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 9 mars 1978, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ".

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites dans le cadre de l'instance n°2325916/2 susvisée, que le préfet de police a délivré à M. A un titre de séjour en qualité de salarié valable jusqu'au 18 octobre 2024. Par suite, les conclusions en annulation et en injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il y a lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 février 2024.

Le vice-président de la 2ème section

J. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325915/2-2