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2325910 Généré par l'IA

Expulsion Order Repeal Mootness and Costs Denial

Numéro de cause 2325910
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to repeal a 1996 expulsion order, requested the repeal itself, and alternatively sought an order compelling reconsideration of their situation, along with legal costs. The court ruled that since the challenged expulsion order was effectively abrogated by a subsequent prefectoral decision dated November 14, 2023, the principal conclusions for annulment and injunction became moot and thus no ruling was necessary thereon, while the ancillary claim for costs was rejected because it was improperly directed against a different administrative authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expulsion Order Repeal Mootness and Costs Denial: The court ruled that since the challenged expulsion order was effectively abrogated by a subsequent prefectoral decision dated November 14, 2023, the principal conclusions for annulment and injunction became moot and thus no ruling was necessary thereon, while the ancillary claim for costs was rejected because it was improperly directed against a different administrative authority.

Mots-clés

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réexamen de la décision de renvoi frais administratifs annulation du congé annulation de la décision administrative mesure d'éloignement retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no ruling is necessary regarding the requests for annulment and injunctions (the main subject of the dispute).

Article 2

This article rejects the remaining requests of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision not to rule on the requests (Article 1) on the power granted by this article, specifically points 3 (no need to rule) and 5 (ruling on requests concerning Article L. 761-1).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning costs was cited in the reasoning section regarding the rejection of the cost claim in Article 3 of the dispositive (which implicitly rejects the related request mentioned in point 4 of the initial application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C, représenté par Me Ferrero, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision de refus implicite opposée par le " préfet de Paris " à la demande d'abrogation de l'arrêté ministériel d'expulsion du 19 juillet 1996 prit à son encontre ;

2°) d'abroger l'arrêté d'expulsion du 19 juillet 1996 prit à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au " préfet de Paris " de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de " la préfecture de l'Oise " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté d'expulsion du 19 juillet 1996 a été abrogé par un arrêté du préfet de police du 14 novembre 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction du requérant, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 étant dirigées contre la préfecture de l'Oise, il y a lieu de les rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police.

Fait à Paris, le 20 mai 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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