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2325897 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Proceeding for Construction Permit

Numéro de cause 2325897
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Several individuals sought the annulment of a construction permit granted by the city for the modification and rehabilitation of an office and residential building, but the proceeding was terminated because the applicants formally withdrew their request, and the permit holder subsequently accepted the withdrawal and also withdrew its own claims for costs under administrative justice rules. The court reasoned that since the applicants' withdrawal was unconditional and accepted by the opposing party who also withdrew its ancillary cost claims, there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim pursuant to the administrative justice code provisions concerning the termination of proceedings.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Proceeding for Construction Permit: The court reasoned that since the applicants' withdrawal was unconditional and accepted by the opposing party who also withdrew its ancillary cost claims, there was no longer any need to rule on the merits of the initial claim pursuant to the administrative justice code provisions concerning the termination of proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation modification du permis de construire coût de la construction retrait de l'autorisation retrait de la requête construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the chamber to rule by ordinance to record the withdrawal of the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the dispositive as the article under which the respondent company withdrew its conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire accompagnés de pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2023, le 17 janvier 2024 et le 22 avril 2024, M. A C, Mme F J C, M. E G, Mme H G, M. B D et Mme I D, représentés par Me Cotillon, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler la décision n° PC 075 117 22 V0041 du 5 mai 2023 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Groupama Immobilier IDF un permis de construire pour le changement de destination et réhabilitation d'une construction à R+3 sur 1 niveau de sous-sol, changement de destination des locaux existant à usage de bureaux, d'habitation en locaux à usage de bureaux avec modification de façade, mise aux normes d'accessibilité et amélioration des performances énergétiques ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2024 et le 17 juin 2024, la société Groupama Immobilier IDF, représentée par Me Robbes, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge des requérants de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un acte, enregistré le 27 décembre 2024, M. C, Mme J C, M. G, Mme G, M. D et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête et de leur action.

Par un acte, enregistré le 3 janvier 2025, la société Groupama Immobilier IDF, déclare accepter le désistement et déclare se désister elle-même de ses conclusions.

Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2025 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. D'une part, par un acte, enregistré le 27 décembre 2024, communiqué aux défendeurs, les requérants déclarent se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, par un acte enregistré le 3 janvier 2025, la société Groupama Immobilier IDF déclare accepter le désistement et se désister de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action des requérants et des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de la société Groupama Immobilier IDF.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, premier requérant dénommé, à la société Groupama Immobilier IDF et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 21 février 2025.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325897/4-3