Legislator Jurisprudence & Législation
2325896 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Claim Granted

Numéro de cause 2325896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought judicial review to annul the municipality's refusal to grant a demolition permit and to compel reconsideration, but subsequently filed a motion explicitly and unconditionally withdrawing its entire claim. The administrative court granted the withdrawal, ruling that, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such filings, there were no obstacles to accepting the petitioner's unqualified request to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Withdrawal of Judicial Review Claim Granted: The administrative court granted the withdrawal, ruling that, pursuant to the relevant administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to formally acknowledge such filings, there were no obstacles to accepting the petitioner's unqualified request to discontinue the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif permis de démolir production de créance retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly gives formal notice (acte) of the withdrawal of the request, which is the entire basis of the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge withdrawals by order, which is the legal basis for Article 1 of the dispositive.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, la société FOW, représentée par Maître Chaussade, de la SELARL Delsol avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel la maire de Paris a refusé de lui délivrer le permis de démolir n°PD075108023V0007, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux née le 19 septembre 2023 ;

2°) d'enjoindre au maire de la Ville de Paris de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la société FOW déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, la société FOW a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la société FOW.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FOW et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 12 février 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2325896/4-1