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2325895 Généré par l'IA

Administrative Tribunal of Paris Dismisses Emergency Housing Petition Based on Territorial Incompetence

Numéro de cause 2325895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought emergency relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding that the departmental council of a specific administrative area immediately reintegrate him into suitable housing and ensure essential needs were met, pending a final decision on a separate civil law matter. The Administrative Tribunal of Paris rejected the entire request because the action was directed against an authority within the jurisdiction of the Department of Seine-Saint-Denis, meaning the competent court for this territorial matter was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, necessitating rejection based on territorial incompetence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Administrative Tribunal of Paris Dismisses Emergency Housing Petition Based on Territorial Incompetence: 521-2 of the Administrative Justice Code, demanding that the departmental council of a specific administrative area immediately reintegrate him into suitable housing and ensure essential needs were met, pending a final decision on a separate civil law matter. The Administrative Tribunal of Paris rejected the entire request because the action was directed against an authority within the jurisdiction of the Department of Seine-Saint-Denis, meaning the competent court for this territorial matter was the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris, necessitating rejection based on territorial incompetence.

Mots-clés

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droit du logement autorité administrative procès civil direct compétence territoriale procédure d'expulsion ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the claimant's application as the court declined jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Fournier, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros à verser à Me Fournier en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par M. A tend à la mise en œuvre d'une compétence du département de la Seine-Saint-Denis. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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