Legislator Jurisprudence & Législation
2325880 Généré par l'IA

Administrative Detention Annulment and Mootness Declaration

Numéro de cause 2325880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a police prefect's decision to maintain his administrative detention and requested damages, but the court, under its authority to determine if further action is required in detention cases, found that a prior judgment dated November 17, 2023, had already annulled the decisions that formed the basis for the detention—specifically the refusal of a voluntary departure period and a re-entry ban—thereby mandating an immediate end to the administrative detention, leading the court to issue an order declaring the current requests moot as the contested detention order was rendered obsolete.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Administrative Detention Annulment and Mootness Declaration: Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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internement administratif recours en annulation en droit de l'Union révocation du sursis interdiction d'entrée expulsion d'un logement préfet de police

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du Code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 776-15 du code de justice administrative
This provision, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue an order finding that there is no longer any need to rule on the appeal (Art. R. 776-15 al. 3).
article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R.
article R. 777-2-3 du code de justice administrative
754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L.
Article 1er
The dispositive explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This provision, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to issue an order finding that there is no longer any need to rule on the appeal (Art. R. 776-15 al. 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. C B, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son maintien en rétention ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, au titre de l'article

L. 761-1 du Code de justice administrative ;

3°) la présence d'un avocat et d'un interprète en langue arabe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme D A en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 (). ".

3. Par un jugement n° 2325463 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 5 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. B l'octroi d'un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, mettant ainsi nécessairement fin à sa rétention administrative. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 novembre 2023 sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 22 novembre 2023.

La magistrate désignée,

V. D A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2325880/8