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2325875 Généré par l'IA

Denial of Provisional Legal Aid and Inadmissibility of Claim for Material Reception Conditions Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2325875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection by the national office for immigration and integration (OFII) regarding the denial of material reception conditions, along with an injunction to grant those conditions or reexamine her situation. The court granted provisional legal aid, but dismissed the main claims as inadmissible because the petitioner's administrative appeal had been explicitly rejected by the OFII on August 30, 2023, and formally notified on September 7, 2023, meaning the two-month filing deadline expired on November 8, 2023, rendering the petition, filed on November 10, 2023, untimely.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Provisional Legal Aid and Inadmissibility of Claim for Material Reception Conditions Due to Untimely Filing: The court granted provisional legal aid, but dismissed the main claims as inadmissible because the petitioner's administrative appeal had been explicitly rejected by the OFII on August 30, 2023, and formally notified on September 7, 2023, meaning the two-month filing deadline expired on November 8, 2023, rendering the petition, filed on November 10, 2023, untimely.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire dépôt tardif conditions d'accueil demande d'asile tardive forclusion pour tardiveté retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Basis for rejecting the remainder of the applicant's claims due to inadmissibility (untimely filing).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 11 mai 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, conformément aux articles L 551-8 et L 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII somme de 2 000 au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, l'OFII conclut au rejet de requête de Mme A.

Il fait valoir que la requête est irrecevable au motif de sa tardiveté et que Mme A n'est plus éligible aux conditions matérielles d'accueil depuis la décision de la Cour nationale de droit d'asile du 18 janvier 2024 rejetant sa demande d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R 421-1 du code précité : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Enfin, son article R. 421-5 prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les vois de recours, dans la notification de la décision.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A :

3. Il ressort des écritures en défense, non contestées par Mme A, d'une part, que par une décision en date du 30 août 2023, le directeur général adjoint de l'OFII a explicitement rejeté le recours préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de la décision du 11 mai 2023 par laquelle l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil et, d'autre part, que cette décision explicite comportant l'indication des voies et délais de recours contentieux lui a été régulièrement notifiée le 7 septembre 2023. Ainsi, Mme A doit être regardée comme contestant la décision explicite du 30 août 2023 et non une décision implicite inexistante. Elle disposait alors d'un délai de deux mois à compter du 7 septembre 2023, date de la notification de la décision explicite, pour introduire une requête en annulation à l'encontre de cette décision, soit jusqu'au mercredi 8 novembre 2023. Or, la présente requête n'a été enregistrée que le 10 novembre 2023. Il en résulte que la requête est tardive et donc entachée d'une irrecevabilité insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 7 mars 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325875/6-1