Legislator Jurisprudence & Législation
2325874 Généré par l'IA

Detainee v. Minister of Justice: Refusal of Penitentiary Transfer

Numéro de cause 2325874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision rejecting his request to transfer from a penitentiary center to an establishment in the Paris region, arguing the refusal infringed upon his rights, specifically regarding family life and preparation for reintegration. The court dismissed the application, reasoning that decisions refusing a transfer are generally not administrative acts subject to appeal unless fundamental liberties or rights are involved, and the detainee failed to provide sufficient justification—such as proof of close family ties in the Paris region or concrete evidence of denied reintegration opportunities—to demonstrate that his fundamental rights were impacted by the refusal, thus classifying the claim as manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of administrative acts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Detainee v. Minister of Justice: Refusal of Penitentiary Transfer: The court dismissed the application, reasoning that decisions refusing a transfer are generally not administrative acts subject to appeal unless fundamental liberties or rights are involved, and the detainee failed to provide sufficient justification—such as proof of close family ties in the Paris region or concrete evidence of denied reintegration opportunities—to demonstrate that his fundamental rights were impacted by the refusal, thus classifying the claim as manifestly inadmissible under the rules governing judicial review of administrative acts.

Mots-clés

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ministre de la justice droits du détenu contrôle juridictionnel établissement pénitentiaire transmission de preuves détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The substantive article used to justify the rejection of the application is not explicitly cited in the dispositive, which only states the outcome.

Article 2

This article concerns the notification procedure of the order.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Thémis avocats et associés (SCP), demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changer d'établissement du centre pénitentiaire de Valence vers un établissement situé en région parisienne ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à son transfert vers un établissement situé en région parisienne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas une mesure d'ordre intérieur ;

- la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ;

- elle est entachée d'une inexacte application des textes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

3. M. B soutient qu'est en cause son droit à conserver une vie familiale en détention dès lors que ses proches résident en région parisienne à plus de 500 km du lieu de sa détention. Toutefois, l'intéressé ne produit aucun justificatif établissant des liens familiaux en région parisienne. Dès lors, il ne peut être regardé comme établissant que son droit à conserver une vie familiale en détention est en cause dans la décision qu'il conteste. Il fait également valoir que tout travail ou formation en détention lui est actuellement refusé et qu'ainsi il ne peut préparer sa réinsertion alors qu'il est libérable à compter du 21 avril 2025. Toutefois, à supposer que l'objectif de réinsertion sociale des détenus puisse être regardé comme un droit ou une liberté fondamentale, il ne justifie pas qu'il pourrait bénéficier d'un travail ou d'une formation, à brève échéance, dans l'établissement où il serait affecté. Enfin, si le requérant soutient subir des provocations, insultes et discriminations de la part des surveillants de son établissement actuel, il n'apporte aucun élément précis permettant d'étayer ses allégations. Il résulte de ce qui précède que le refus de transfert attaqué ne constitue pas un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il s'ensuit que la requête de M. B peut être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 10 juillet 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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