Prisoner Transfer Review Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision transferring him from one central prison to another, arguing the transfer disproportionately infringed upon his right to family life by significantly restricting visits from his mother who resides far away. The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that decisions regarding transfers between prisons of the same nature generally constitute internal administrative measures not subject to an appeal for annulment unless fundamental rights are involved, and the appellant failed to provide sufficient evidence demonstrating how the relocation specifically and disproportionately hindered his familial relations to elevate the matter beyond a simple measure of internal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Prisoner Transfer Review Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the application as manifestly inadmissible, reasoning that decisions regarding transfers between prisons of the same nature generally constitute internal administrative measures not subject to an appeal for annulment unless fundamental rights are involved, and the appellant failed to provide sufficient evidence demonstrating how the relocation specifically and disproportionately hindered his familial relations to elevate the matter beyond a simple measure of internal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was dismissed based on this provision because it was deemed manifestly inadmissible.
This article was cited in the dispositive part of the petitioner's request regarding the award of costs, which is implicitly addressed by the final rejection of the claim.
This article was cited in the dispositive part of the petitioner's request concerning the award of costs to their counsel, which is implicitly addressed by the final rejection of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert de la maison centrale d'Ensisheim vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers la maison centrale d'Ensisheim, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2023 du bureau de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. A l'appui de sa requête, M. A fait valoir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites de sa mère, résidant à Audincourt, dans le département du Doubs. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément permettant de justifier du lieu de résidence de sa mère, de la fréquence de ses visites et des possibles difficultés rencontrées par celle-ci pour se rendre à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Par suite, la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert vers la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Themis Avocats et Associés.
Fait à Paris, le 27 mai 2024.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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