Petitioner's Inadmissibility Challenge to Departure Order Rejected Due to Failure to Regularize Submission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring their departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twelve-month re-entry ban. The court ruled the request inadmissible and rejected it because the petitioner, despite being duly invited to regularize their submission by providing a required address within the prescribed fifteen-day period following an initial notification, failed to complete the regularization process, rendering the conclusions irreceivable under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner's Inadmissibility Challenge to Departure Order Rejected Due to Failure to Regularize Submission: The court ruled the request inadmissible and rejected it because the petitioner, despite being duly invited to regularize their submission by providing a required address within the prescribed fifteen-day period following an initial notification, failed to complete the regularization process, rendering the conclusions irreceivable under administrative justice code provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request is rejected as the main disposition of the order.
Cited as the basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning section as background to the requirements for a valid petition, which relates to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2023 et 2 janvier 2024,
M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 8 novembre 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et des moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, conformément aux dispositions des articles R. 612-1 et suivants du code de justice administrative, été régulièrement invité à régulariser sa requête par l'indication de son adresse, par mise en demeure en date du 10 novembre 2023 notifiée via Télérecour à son avocat le 10 novembre 2023. Cette mise en demeure de régulariser fixait à l'intéressé un délai de 15 jours. A l'expiration de ce délai, le requérant n'a pas régularisé sa requête. Dès lors, les conclusions présentées par celui-ci sont entachées d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, la requête de A ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Oise.
Fait à Paris, le 19 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
J. REBELLATO
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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