Petitioner Withdraws Claim for Higher Education Grant Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision awarding a social criteria-based higher education grant at the lowest tier for the 2023-2024 academic year and an order for reconsideration, but subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of all claims; the court, acting under the authority granted by the administrative justice code allowing designated magistrates to formally acknowledge withdrawals, issued an order giving effect to the petitioner's withdrawal of the annulment and injunction requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Withdraws Claim for Higher Education Grant Annulment: L'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the act of acceptance of the withdrawal of the claims.
This article grants the designated magistrate the power to issue an order accepting the withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France lui a attribué une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux échelon 1, au titre de l'année universitaire 2023-2024, seulement à hauteur de 2 163 euros pour l'année ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France de procéder au réexamen de sa demande.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2024, le recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 13 février 2024, M. A C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2024, M. A C déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'annulation présentées par M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris.
Fait à Paris, le 22 mars 2024.
Le magistrat désigné
I. PERTUY
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2/1-