Administrative Tribunal Dismissal of Nationality Certificate Request for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the issuance of a certificate of French nationality was dismissed by the Administrative Tribunal because jurisdiction over such matters is exclusively vested in the judicial authority, specifically the clerk of the judicial court, pursuant to the Civil Code, which dictates that civil courts are solely competent to hear disputes concerning French or foreign nationality. The court therefore rejected the application based on its manifest lack of jurisdiction under the provisions governing the administrative judiciary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 29 du code civil, Article 1er, Article 31 du même code; Administrative Tribunal Dismissal of Nationality Certificate Request for Lack of Jurisdiction: The court therefore rejected the application based on its manifest lack of jurisdiction under the provisions governing the administrative judiciary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request because the judicial body was incompetent.
The court used this provision to reject the request as manifestly outside the administrative court's jurisdiction.
Cited to establish the exclusive jurisdiction of the civil courts regarding nationality disputes.
Cited to establish the specific authority competent to issue a certificate of French nationality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui délivrer un certificat de nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaitre des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". Aux termes de l'article 31 du même code : " Le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire a seul qualité pour délivrer un certificat de nationalité française à toute personne justifiant qu'elle a cette nationalité. ".
3. La requête de M. A, qui tend à la délivrance d'un certificat de nationalité française, relève, en vertu des articles précités du code civil, de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325845/12-1