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2325843 Généré par l'IA

Petitioner's Appeal Against Debt Forgiveness Rejection Upheld Due to Lack of Substantiation

Numéro de cause 2325843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her request for forgiveness of a debt related to activity benefits, claiming the debt arose from incorrectly declared personal resources due to ignorance and lack of information following cohabitation with a former spouse during the pandemic, even while she maintained a separate residence and paid rent. The court reasoned that when reviewing such a rejection, it must assess whether the debtor's precarious situation and good faith warrant a total or partial remission, but since the petitioner failed to produce any evidence justifying a remission despite being formally invited to regularize her request by submitting supporting documentation, the claim must be rejected as per the provisions allowing dismissal for deficient or non-substantiated legal arguments following proper notification and failure to comply.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Petitioner's Appeal Against Debt Forgiveness Rejection Upheld Due to Lack of Substantiation: The court reasoned that when reviewing such a rejection, it must assess whether the debtor's precarious situation and good faith warrant a total or partial remission, but since the petitioner failed to produce any evidence justifying a remission despite being formally invited to regularize her request by submitting supporting documentation, the claim must be rejected as per the provisions allowing dismissal for deficient or non-substantiated legal arguments following proper notification and failure to comply.

Mots-clés

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remise de dette demande partielle opposition au commandement de payer réquisition de faillite argumentation motivée notification de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The applicant's request is rejected based on this provision concerning the rejection of requests with manifestly unfounded or inoperable grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 923,82 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7ºRejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

4. En l'espèce, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 923, 82 euros. Elle soutient que l'indu en cause à l'origine de la dette litigieuse, pour lequel elle a déjà exercé un recours administratif en date du 18 avril 2023, n'est pas fondé, dès lors que suite à son " ignorance " et au manque d'informations de la CAF de Paris, elle a déclaré ses ressources personnelles en commun avec celles de son ancien conjoint chez lequel elle a été hébergée pour pouvoir continuer à exercer son activité professionnelle durant la pandémie de covid-19, alors qu'elle continuait à payer un loyer pour son logement fiscal situé à Paris. Toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que sa situation de précarité et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Dans ces conditions, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 avril 2024, en application des dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance. Ce courrier a été retourné au tribunal le 5 juin 2024 avec la mention apposée par les services postaux " Pli avisé et non réclamé ". Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Jeanyce Fatoumata A.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2325843/6-