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2325840 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Repayment Claim Dismissed for Lack of Prior Appeal

Numéro de cause 2325840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from the family allowance fund demanding repayment of social housing benefits amounting to 741 euros. The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by the construction and housing code, despite being formally invited to regularize the filing after the notice of the request was returned unclaimed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund Repayment Claim Dismissed for Lack of Prior Appeal: The administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of the mandatory prior administrative appeal required by the construction and housing code, despite being formally invited to regularize the filing after the notice of the request was returned unclaimed.

Mots-clés

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allocation familiale production de créance perception abusive de prestations de l'aide sociale logement social perte de soutien arriérés d'entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the claim by application of this provision because the request was manifestly inadmissible due to the failure to file a mandatory prior administrative appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 741 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".

3. Mme B ne justifie pas avoir formé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, elle a été invitée, par un courrier recommandé du 13 novembre 2023, présenté le 16 novembre suivant par les services postaux à justifier de ce recours préalable sous peine d'irrecevabilité de sa requête, avec un délai imparti pour le faire de quinze jours. Ce courrier a toutefois été retourné au greffe le 6 décembre 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé " et Mme B n'a pas procédé à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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