Essonne Disability Parking Card Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Paris Administrative Tribunal to annul a decision by the President of the departmental council of Essonne granting a disability parking card with priority status. The court determined, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, that jurisdiction rests with the administrative tribunal in whose district the authority issuing the contested decision is located; as the Essonne departmental council is situated within the territorial jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, the Paris court dismissed the case based on lack of territorial competence and ordered the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative; Essonne Disability Parking Card Jurisdiction Dispute: The court determined, pursuant to articles R. 312-1 and R. 221-3 of the Administrative Justice Code, that jurisdiction rests with the administrative tribunal in whose district the authority issuing the contested decision is located; as the Essonne departmental council is situated within the territorial jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, the Paris court dismissed the case based on lack of territorial competence and ordered the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order, sending the case to the competent court.
The court applied the procedure for transmitting the case to another competent administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a octroyé le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 de ce code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne ; ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise par le président du conseil départemental de l'Essonne, dont le siège se situe à Evry-Courcouronnes. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme B A.
Fait à Paris, le 15 février 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris/12-1