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2325830 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Delay Injunction Moot After Issuance

Numéro de cause 2325830
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose previous residence permit had expired, sought an emergency order compelling the police prefect to rule on her renewal application or issue a receipt, arguing that the unusually long processing time threatened her employment and fundamental rights. The court found that the application for an injunction and penalty relief became moot because, after the request was filed, the applicant successfully collected a new residence permit valid until the following year, though it ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Delay Injunction Moot After Issuance: The court found that the application for an injunction and penalty relief became moot because, after the request was filed, the applicant successfully collected a new residence permit valid until the following year, though it ordered the State to pay the applicant a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisation de police ressortissants étrangers suspension du permis de construire demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was cited in the final order to award legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par

Me Tordo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à défaut, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer un titre de séjour la place dans une situation précaire qui risque de compromettre son emploi en contrat à durée indéterminée et que les délais d'instruction de sa demande de titre de séjour, anormalement longs, portent atteinte à ses droits fondamentaux ;

- la mesure est utile dès lors qu'elle constitue la seule voie pour se voir délivrer son titre de séjour ;

- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer dans la présente requête au motif que Mme A B a pu retirer le 4 janvier 2024 sa carte de séjour valable jusqu'au 1er octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante tunisienne, née le 11 octobre 1986, a été titulaire d'un titre de séjour qui est arrivé à expiration le 4 juillet 2023. Elle a déposé le 23 juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et, à défaut, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, sous astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Il résulte de l'instruction que le 4 janvier 2024, postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A B s'est rendue auprès des services préfectoraux pour retirer sa carte de séjour valable du 2 octobre 2023 au 1er octobre 2024. Par suite, les conclusions de Mme A B aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de statuer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A B et de lui délivrer un récépissé.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 7 février 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2325830/9