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2325819 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Academic Authority (Student Grant Application)

Numéro de cause 2325819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a conditional decision dated September 25, 2023, by which the regional academic authority rejected her application for a student grant for the 2023-2024 academic year, despite her claim of meeting the criteria. The court dismissed the petition as inadmissible because the contested decision, explicitly stated as conditional, did not constitute a final decision causing prejudice ("décision faisant grief") that would be subject to judicial review under administrative justice codes, leading to the rejection of the annulment request pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner v. Regional Academic Authority (Student Grant Application): The court dismissed the petition as inadmissible because the contested decision, explicitly stated as conditional, did not constitute a final decision causing prejudice ("décision faisant grief") that would be subject to judicial review under administrative justice codes, leading to the rejection of the annulment request pursuant to provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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décision soumise à condition contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité licenciement administratif e-justice retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision d'attribution conditionnelle du

25 septembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, a rejeté sa demande de bourse au titre de l'année universitaire 2023-2024.

Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier de cette bourse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision de notification conditionnelle en date du 25 septembre 2023 par laquelle le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris l'a informée du rejet de sa demande de bourse sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2023-2024 et a retiré la décision favorable d'attribution conditionnelle de bourse du 22 août 2023. Toutefois, la décision contestée précise explicitement qu'il s'agit d'une décision conditionnelle. Dès lors, elle ne peut être regardée comme une décision faisant grief qui serait susceptible d'un recours. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation présentées par l'intéressée sont irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.

Fait à Paris, le 22 mars 2024.

La présidente de la 1ère section

S. VIDAL

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision