Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Against Prefecture Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural order requiring their departure from French territory, but the court determined it lacked jurisdiction because, according to the administrative justice code, disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the claimant's place of residence at the time of the decision. Since the claimant resided in Drancy, Seine-Saint-Denis, when the order was issued, the Paris Administrative Tribunal ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Annulment Claim Against Prefecture Order: Since the claimant resided in Drancy, Seine-Saint-Denis, when the order was issued, the Paris Administrative Tribunal ordered the case file to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which has jurisdiction over that department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is part of the operative part, ordering the transmission of the case file.
This article establishes the territorial jurisdiction for disputes related to individual police decisions, justifying the transfer of the case.
This article provides the general framework for the President of the administrative tribunal to transfer a case to a different competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B était domicilié à Drancy dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.312-8 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
Le président,
M. C